Entretien

CEDH : l’IPJ analyse certaines critiques suscitées par la jurisprudence

Alors qu'Emmanuel Macron est attendu à la Cour européenne des Droits de l'Homme (CEDH) pour défendre sa loi antiterroriste, l'Institut pour la Justice était interrogé par Atlantico sur les liens entre la France et la juridiction de Strasbourg. Guillaume Jeanson, porte-parole de l'association et avocat au barreau de Paris, a analysé les critiques formulées à l'encontre de la jurisprudence de la CEDH.

Publication
31 octobre 2017
Durée de lecture
5 minutes
Média
Atlantico

Le Président Emmanuel Macron devrait donner un discours à la Cour européenne des Droits de l’Homme (CEDH), première historique pour un Président français. Il s’agira pour lui, une nouvelle fois, de défendre sa vision pro-européenne. Mais la CEDH est régulièrement critiquée pour ses prises de position idéologiques et son ingérence dans les jurisprudences nationales. La CEDH serait-elle une « métonymie » du problème européen ?

Comme vous le suggérez dans votre question, il convient de distinguer la CEDH des institutions de l’Union Européenne. La CEDH est une juridiction internationale rattachée au Conseil de l’Europe et ne dispose d’aucun lien avec les institutions communautaires. Il ne faut donc ni confondre le juge de Strasbourg avec celui du Luxembourg, ni le droit de la Convention avec celui de l’Union Européenne. Une fois cette distinction faite, on ne peut ignorer que certaines des critiques soulevées à l’encontre des ingérences dans le droit national français des instances communautaires et de la jurisprudence de la CEDH sont comparables. Elles traduisent généralement une inquiétude forte d’une partie de l’opinion et de ses représentants politiques devant ce qui lui apparaît comme un recul de la souveraineté nationale et une perte de contrôle démocratique sur des sujets qui peuvent cependant revêtir une importance considérable. Les critiques à l’encontre de la CEDH ne se limitent pas à la France. Bien au contraire. Le Royaume-Uni a ainsi refusé de modifier sa législation sur l’interdiction générale du droit de vote des détenus condamnés, jugée contraire à la CEDH par quatre arrêts de la CEDH entre 2005 et 2015. Le Brexit a par ailleurs quelque peu éclipsé un autre engagement qu’avait pris, en son temps, David Cameron : celui de modifier les rapports de la Grande Bretagne avec la Cour Européenne des Droits de l’Homme.

Le gouvernement britannique voyait alors dans les jugements de la CEDH une forme de « gouvernement des juges », les juges de Strasbourg inventant les règles de droit au lieu de se contenter, selon l’office qui devrait être le leur, de faire respecter les règles inscrites dans la Convention et auxquelles les gouvernements nationaux avaient consenti en ratifiant cette dernière. Le programme présenté par le parti conservateur avant ses élections prévoyait ainsi de supprimer le Human Rights Act de 1998 et de le remplacer par un Bill of rights britannique, afin de « faire à nouveau de la Cour Suprême britannique l’ultime arbitre en matière de droits de l’Homme au Royaume-Uni ». Plus récemment, c’est Theresa May qui a fait part de son souhait d’exempter les militaires britanniques du droit humanitaire européen pour leur éviter des poursuites abusives à la suite d’opérations extérieures. La France ne semble pas s’inscrire dans une démarche comparable. Emmanuel Macron avait déjà tenu à souligner son fort attachement à la juridiction de Strasbourg en recevant Guido Raimondi, son Président, peu après son élection, le 13 juin dernier. Son discours devant la CEDH apparaît donc probablement comme une nouvelle manifestation très forte de son attachement à cette institution.

Si on devait désigner l’orientation idéologique de la CEDH aujourd’hui, quelle serait-elle ?

Jean-Paul Costa, ancien président de la Cour, déplorait dans un entretien accordé au journal le Monde en novembre 2011 que : « l’opinion se dit parfois que la Cour a plus de tendresse pour les canailles que pour les honnêtes gens, alors qu’il ne s’agit que de protéger les libertés fondamentales. » De fait, en matière pénale, certains criminologues tels que Xavier Bébin, reprochent aux membres de cette institution d’être « généralement vigilants à l’égard des risques d’abus de l’état, mais peu sensibles à la sécurité des citoyens ». Ce souci quant aux risques d’abus de l’état se traduit par l’interdiction ou la limitation progressive de certains types de sanctions telles que la peine de mort et les peines de prison (véritablement) perpétuelles. Il se traduit aussi par la suspension de certaines mesures telles que des mesures d’expulsion. On songe ici par exemple à celle qui visait Djamel Beghal, accusé de faits liés au terrorisme, que Chérif Kouachi présentait comme une « référence ».

Un exemple dénoncé par le Général Bertrand Soubelet dans son livre « tout ce qu’il ne faut pas dire » comme « révélateur de décisions juridiques qui mettent en danger notre société ». Le contentieux CEDH cristallisé autours de l’article 3 de la convention, relatif à l’interdiction de la torture et des traitements inhumains, s’est quant à lui traduit par l’émergence d’un droit pénitentiaire européen. Ce droit s’est par exemple intéressé aux questions de l’hygiène et de l’isolement cellulaires, des mauvais traitements infligés par des gardiens et des codétenus ou encore de la question des transfèrements répétés d’établissements pénitentiaires. La France a ainsi été plusieurs fois condamnée par la Cour de Strasbourg pour usage abusif des fouilles corporelles, et notamment des fouilles intégrales, avec mise à nu du détenu. Le législateur français a donc dû encadrer la fouille des détenus par l’article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 qui dispose que : « Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. » Ce nouveau régime a suscité de la part des acteurs de terrains les plus vives réserves tant la démonstration en justice de preuves justifiant un tel recours peut s’avérer en pratique délicate. L’équilibre à trouver demeure en réalité difficile entre la nécessaire limite à apporter à des comportements pouvant évidemment se révéler attentatoire à la dignité humaine et les besoins de protection croissant du personnel pénitentiaire et des détenus eux-mêmes devant une situation carcérale qui ne fait que se détériorer. Pour mémoire, cet été 75 armes ont été saisies et on a relevé une tentative d’assassinat. Dimanche dernier, selon le syndicat FO pénitentiaire, une arme artisanale a été découverte en début d’après-midi, au centre de détention de Val-de-Reuil. Une famille tentait de faire passer un coupe-papier de 21 cm, à un détenu. La veille, un détenu du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier aurait tenté d’assassiner un surveillant. Cette actualité brûlante interroge. Toujours en matière pénale, une autre orientation de la jurisprudence de la Cour est palpable : celle qui tend à opérer une mutation vers un système dit accusatoire.

Interrogé en octobre 2014 par l’IPJ, Patrice Ribeiro, commandant de police et Secrétaire général de Synergies Officiers dénonçait déjà cette tendance en ces termes : « la plupart des dernières réformes ont été induites par des jurisprudences ou des directives européennes, sans aucune considération pour le système inquisitoire français, de droit latin et reposant sur l’écrit. » Les conséquences qu’il en tirait alors étaient pour lui préoccupantes : « Il en ressort un code de procédure pénale dont la phase policière est devenue incohérente, avec la lourdeur policière de l’inquisitoire et les avantages de l’accusatoire pour les délinquants et leurs défenseurs. C’est un prétendu système contradictoire dont s’enorgueillissent des élites déconnectées et qui pratique l’entre-soi, de la place Vendôme en passant par le Parlement et jusqu’à Bruxelles. Ce sont ces réformes qui ont induit une telle lourdeur procédurale, et qui paralysent les services d’enquête. »

Quels sont les domaines dans lesquels l’action de la CEDH est la plus contestable aujourd’hui ? A quel domaine d’action devrait se circonscrire cette cour ?

Le domaine d’action doit être celui de la convention. Strictement entendu. Le problème tient donc davantage à la façon dont la Cour conçoit son office. Comme l’écrit Yannick Lécuyer, « beaucoup de droits, totalement absents du texte de la Convention, ne doivent leur existence qu’à la conjugaison de l’interprétation
dynamique, évolutive et finaliste pratiquée par la Cour et de l’autonomie des notions conventionnelles ». Comme l’indique la Cour elle-même dans son arrêt du 25 avril 1978 Tyrer c/ Royaume-Uni, la convention est un « instrument vivant » à interpréter « à la lumière des conditions de vie actuelles ». La Cour n’est ainsi pas tenue par sa propre jurisprudence et certains de ses raisonnements « acrobatiques » peuvent poser question. Pourquoi la Cour a-t-elle ainsi pu juger pendant près de cinquante-huit ans que l’absence d’avocat en garde à vue était conforme à la Convention avant de soudainement juger le contraire ? C’est peut-être simplement parce que derrière le pouvoir judiciaire qui lui est conféré, se niche en réalité un véritable pouvoir politique. Bien sûr, comme l’écrit Xavier Bébin, la Cour ne prend pas toujours de mauvaises décisions, loin de là. Mais « bonnes ou mauvaises, ces décisions relèvent fondamentalement des choix des citoyens. On ne peut pas, lorsqu’il s’agit de trouver un équilibre entre liberté et sécurité, laisser une petite élite, si éclairée soit-elle, prendre des décisions majeures. Seuls les citoyens sont à même de s’exprimer sur le risque qu’ils souhaitent le moins courir : celui d’être victime d’un abus de pouvoir de l’Etat, ou celui d’être victime d’une infraction grave. » Dans son livre « Quand la Justice crée l’insécurité », le criminologue poursuit son analyse par une mise en garde : « en exaspérant les citoyens, en leur retirant le droit de choisir leur propre politique pénale, ces dispositifs pourraient même faciliter l’arrivée au pouvoir d’un populiste qui promettra d’en finir avec ces constructions antidémocratiques et déconnectées des attentes des citoyens. »

Une autre inquiétude tient à la légitimité, souvent critiquée, des juges de la CEDH. La légitimité dont dispose ces juges est bien sûr celle que leur confère leur nomination. La Cour est composée de 47 juges, un par Etat Membre du Conseil de l’Europe. Chaque Etat propose trois juges et c’est l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe qui élit le titulaire parmi les trois noms proposés. Mais certaines personnalités du sérail ne cachent pas elles-mêmes leurs interrogations quant à la compétence de certains des juges. En octobre 2016, l’ancien président de la CEDH Jean-Paul Costa s’ouvrait à ce sujet dans le journal La Croix : « la Cour a encore d’excellents magistrats mais le niveau se détériore sérieusement depuis une quinzaine d’années ». Plus inquiétant encore, Jean-Claude Mignon, ancien président de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, révélait quant à lui que « la procédure de sélection des juges est une véritable loterie. Nous n’avons aucune garantie sur la qualité des candidats proposés. » La prudence voudrait donc peut-être que le vocable « droit de l’homme » ne suffise plus nécessairement à présumer irréfragablement du « progrès » induit, pour le droit des états, de l’apport de la jurisprudence évolutive de la CEDH.

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