Études

2 octobre 2015

L’article 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme : de l’interdiction des traitements inhumains et dégradants à l’interdiction du châtiment ?

Laurent Lemasson, Docteur en Droit Public et Science Politique, responsable des publications à l’Institut pour la Justice.

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L’article 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) qui dispose que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » est peu à peu devenu la pierre de touche de la politique pénale des États adhérents à la Convention. De ce fait la Cour de Strasbourg s’est transformée, pour la plupart des États membres du Conseil de l’Europe, en arbitre suprême de toutes les questions liées à la condition carcérale, par l’intermédiaire de l’interprétation très extensive qu’elle a donné à l’article 3.

Or un examen, même rapide, de la jurisprudence de la Cour au sujet de l’article 3 peut suffire pour se convaincre que celle-ci est profondément déstabilisatrice pour l’institution pénitentiaire, et plus largement pour l’institution judiciaire. Il n’est même sans doute pas excessif de dire que l’article 3, tel qu’interprété aujourd’hui par la Cour, est devenu le véhicule d’une véritable idéologie anti-carcérale et anti-punitive.

Dès lors, la France devrait très sérieusement se poser la question de ses rapports avec la Cour de Strasbourg, comme le gouvernement du Royaume-Uni se propose de le faire dans les années à venir. Loin d’être une régression pour la protection des Droits de l’Homme, se soustraire à l’emprise de la Cour de Strasbourg serait au contraire un grand pas vers une protection plus efficace des véritables droits naturels de l’être humain que sont « la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression. »

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