Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité de l’article 362 du code de procédure pénale et de l’article 365-1 de ce code aux droits et libertés garantis par la Constitution, le Conseil constitutionnel a censuré le deuxième alinéa de l’article 365-1 du code de procédure pénale qui n’imposait pas à la cour d’assises de motiver le choix de la peine en cas de condamnation tout en reportant les effets de l’abrogation au 1er mars 2019. Le Conseil constitutionnel a néanmoins émis une réserve d’interprétation visant à faire cesser immédiatement cette inconstitutionnalité.
En rupture avec le droit antérieur, le Conseil constitutionnel a ainsi procédé à un alignement de la motivation de la peine en matière correctionnelle et criminelle. Toutefois, certaines interrogations subsistent toujours quant à la forme concrète que devra prendre cette motivation.